M-35.1, r. 238 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
9. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
(a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération exerçant les pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(b)  honorer toute convention et tout contrat faits par la Fédération ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
(c)  se procurer un quota de production et de vente auprès de la Fédération et s’engager à les respecter;
(d)  confier à la Fédération l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
(e)  payer les frais d’administration du Plan conjoint, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que la Fédération établira et, s’il y a lieu, autoriser la Fédération à recevoir cette somme;
(f)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire ou un poste de classement dont les services seraient retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle, et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
(g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et la Fédération et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit;
(h)  utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par la Fédération en conformité avec les lois en vigueur;
(i)  marquer tout contenant pour fin de livraison du produit visé de la marque arrêtée par la Fédération afin de distinguer ce produit comme étant visé par le Plan; et
(j)  fournir à la Fédération tout renseignement qu’elle juge utile à la mise en oeuvre efficace du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 9.